REFORME DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMUNAUTES URBAINES, AUX COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION, AUX COMMUNAUTES DE COMMUNES
Le Sénat a examiné la semaine dernière les dispositions relatives aux Etablissements publics de coopération intercommunales.
A/ L’élection au suffrage universel direct des délégués.
Aujourd’hui, les délégués sont élus par le conseil municipal et donc non soumis aux électeurs.
Désormais, les délégués dans les communautés de communes ou à la Communauté urbaine seront élus en même temps que les conseillers municipaux.
En fait, les noms des futurs délégués seront fléchés sur la liste municipale. Les électeurs connaitront ainsi le nom des futurs conseillers communautaires.
Conséquences :
- parité des délégués et meilleure lisibilité, quoique dans les faits, il n’est pas certain que l’électeur perçoive bien qu’il va élire sur le même bulletin et des conseillers municipaux et des délégués communautaires,
- mais rigidité du dispositif puisque la désignation devra suivre l’ordre du tableau.
B/ Le nombre et la répartition des délégués dans les communautés de communes et les communautés urbaines.
Dans la législation actuelle, le nombre de délégués communautaires et leur répartition sont fixés :
- dans les communautés urbaines : selon un tableau qui tient compte du nombre d’habitants de chaque commune,
- dans les communautés de communes : suivant accord entre les communes.
Cette dernière solution n’est pas conforme à la jurisprudence du conseil constitutionnel qui demande une répartition tenant essentiellement compte du critère démographique.
Le texte du gouvernement prévoyait de réduire sensiblement le nombre des délégués et de prévoir la répartition sur la base d’un tableau démographique qui avantageait nettement les communes-centres.
Le Sénat a adopté un amendement du groupe socialiste, soutenu par les associations d’élus, notamment l’AMF.
La nouvelle règle est la suivante :
Ø Le nombre de sièges et leur répartition sont fixés par les conseils municipaux, au plus tard six mois avant le 31 décembre de l'année précédant les dates de renouvellement général des conseils municipaux.
Ø dans les communautés de communes :
- la nombre de siège et leur répartition entre communes demeure l’objet d’un accord,
- L’accord doit toutefois respecter trois critères : toutes les communes disposent d’au moins un siège, aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges (même si donc elle représente 60% de la population), la répartition tient compte du poids démographique des communes.
Si le nombre de siège d’une commune, rapportée à sa population, est supérieure à plus de 50% du total, ces sièges supplémentaires sont réparties suivant la règle de la plus forte moyenne entre les autres communes.
- L’accord nécessite une majorité d’au moins deux tiers des conseils municipaux représentant deux tiers de la population ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population.
- A défaut d’accord, le tableau (voir annexe) fixant le nombre total de siège s’applique et la répartition de ces sièges s’effectue à la proportionnelle à la plus forte moyenne des populations des communes.
- Toutefois, , le nombre de sièges et la répartition fixé par ce tableau peut encore varié de +/_ 10%, en cas d’accord à la majorité des 2/3 des communes représentant plus de la moitié de la population, comprenant la ville la plus peuplée.
-Enfin, il est institué, dans les communautés de communes, lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul délégué, un délégué suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du délégué titulaire si celui‑ci n'a pas donné procuration.
Ø les communautés urbaines (et les éventuelles métropoles) :
- comme aujourd’hui, le nombre de sièges est fixé selon un tableau tenant compte de la population de l’EPCI, mais réduisant le nombre de conseillers communautaires (par exemple, +/-100 pour la CUB, contre 120 actuellement).
- les sièges sont répartis entre communes avec un minimum d’un siège par commune et un maximum de 50% des sièges pour la commune la plus peuplée (même si elle représente 60% de la population). Dans ce dernier cas, le reliquat de sièges est redistribué entre les autres communes.
- Toutefois, en cas d’accord à la majorité des 2/3 des communes représentant plus de la moitié de la population, comprenant la ville la plus peuplée, le nombre de sièges et la répartition peut varier de +/_ 10%
C/ Les organes délibérants des EPCI
La parité :
Le Sénat a voté un amendement socialiste précisant que « La composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale favorise la parité. »
Le nombre de Vice-Présidents
Le projet de loi fixait un double plafond au nombre de vice-présidents : leur nombre ne devait pas être supérieur à 20% de l’effectif dans la limite de quinze.
Dans les grands EPCI (par exemple, les grandes communautés urbaines), le plafond de 15 est apparu difficile à respecter.
Le Sénat a modifié le texte en retenant des critères alternatifs et non cumulatifs : le nombre de vice président ne peut être supérieur à 20% de l’effectif total ou excéder quinze.
annexe :
Tableau du nombre de délégués selon la population de l’EPCI
Population municipale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre | Nombre de sièges |
De moins de 3 500 habitants | 16 |
De 3 500 à 4 999 habitants | 18 |
De 5 000 à 9 999 habitants | 22 |
De 10 000 à 19 999 habitants | 26 |
De 20 000 à 29 999 habitants | 30 |
De 30 000 à 39 999 habitants | 34 |
De 40 000 à 49 999 habitants | 38 |
De 50 000 à 74 999 habitants | 40 |
De 75 000 à 99 999 habitants | 42 |
De 100 000 à 149 999 habitants | 48 |
De 150 000 à 199 999 habitants | 56 |
De 200 000 à 249 999 habitants | 64 |
De 250 000 à 349 999 habitants | 72 |
De 350 000 à 499 999 habitants | 80 |
De 500 000 à 699 999 habitants | 90 |
De 700 000 à 1 000 000 habitants | 100 |
Plus de 1 000 000 habitants | 130 |
Commentaires
5 commentaire(s) publié(s)Levitra 538 Viagra 179601
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Pour la création de "Commune Nouvelle" faut-il consulter la population par référendum ou l'accord des Conseils municipaux concernés suffit-il ?
Merci
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