La législation électorale a fait l’objet de trois lois adoptées le 5 avril 2011 :
- Le projet de loi organique relatif à l’élection des députés et sénateurs,
- La proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique,
- Le projet de loi ratifiant l’ordonnance n°2009-936 du 29 juillet 2009 relative a l’élection des députés par les Français établis hors de France.
Ces évolutions, parfois sensibles, proviennent soit du Gouvernement, soit de la commission des lois de l’Assemblée, soi du groupe de travail mis en place par le Sénat (la notion de bonne foi en matière électorale, la propagande électorale…)
- I. Dispositions applicables aux élections locales
A/ le financement des campagnes électorales
- Le plafond de dépenses électorales (L 52-11) sera actualisé chaque année, de même que le montant maximal des dons de personnes physiques aux candidats (L 52-8) ou aux partis politiques (art 11-4 de la loi de 1988) :
Le plafond de dépenses est actuellement révisable tous les trois ans. Le montant maximal des dons consentis à un candidat par des personnes physiques (4 600 euros) n’a pas été modifié depuis 1988. Ces deux montants seront actualisés chaque année en fonction de l’inflation
- Le mandataire financier doit être déclaré auprès de la préfecture au plus tard au moment de l'enregistrement de la candidature.
Cette précision mettra fin aux actuelles approximations sur la date limite de déclaration.
- Le mandataire financier dispose d’un droit à l’ouverture d’un compte (L 52-6).
Actuellement , certains candidats rencontrent des difficultés pour ouvrir un compte.
Désormais, si un établissement oppose un refus, la Banque de France indiquera, dans un délai d’un jour ouvrable après réception de la demande, un établissement susceptible d’ouvrir un compte de campagne.
- Les comptes de campagne sont présentés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) le dixième vendredi suivant le 1er tour de scrutin.
- Les candidats ayant obtenu moins de 1% des voix ou n’ayant pas reçu de dons (L52-12) sont dispensés de compte de campagne.
Actuellement, tous les candidats dans les élections concernées doivent déposer un compte de campagne, indépendamment du nombre de suffrages recueillis, ce qui conduit à l’asphyxie de la Commission nationale des comptes de campagne. Pour mémoire, les candidats concernés ne bénéficient d’aucun remboursement par l’Etat.
- La CNCCFP pourra désormais moduler les sanctions financières (L. 52-11-1) :
Actuellement, la Commission nationale des comptes de campagne ne peut que valider (le cas échéant après réformation) ou rejeter les comptes de campagne.
Désormais, pour les irrégularités mineures et non intentionnelles, la CNCCFP pourra prononcer des remboursements partiels, assimilables à des sanctions financières des candidats.
- L'inéligibilité ne pourra être prononcée qu'en cas de mauvaise foi du candidat.
Actuellement, l’infraction à la législation aux comptes de campagne est considérée comme « objective ». Se trouvent ainsi sanctionnés : le fait de ne pas déposer son compte de campagne, le rejet du compte de campagne par la Commission des comptes de campagne, le dépassement des plafonds de compte de campagne, la non-ouverture d'un compte spécifique par campagne...
Désormais, la « bonne foi » sera présumée. Le juge administratif devra retenir une volonté de fraude ou un manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
- En contrepartie, les peines encourues seront alourdies :
- Lorsque l’inéligibilité est prononcée, elle s’étendra à toutes les élections, et non plus le seul scrutin en cause.
- La peine automatique d’inéligibilité d’un an est supprimée, mais le juge pourra, en fonction de la gravité, prononcer une peine allant jusqu’à trois ans d’inéligibilité
- Une sanction d’inéligibilité en cas de fraude électorale est créée (L118-4).
Actuellement, la fraude électorale en tant que telle n’entraîne pas de sanction d’inéligibilité.
Le nouvel art 118-4 prévoit une inéligibilité, allant jusqu’à trois ans, pour des « manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ». Comme pour les comptes de campagnes, cette inéligibilité touche toutes les élections, mais exclut les mandats en cours.
B/ les règles de la propagande électorale
Actuellement,, les règles régissant la propagande électorale diffèrent selon les élections. La loi procède à une harmonisation et une modernisation des règles applicables à toutes les élections.
- Pour toutes les élections, l’entrée dans la « précampagne » se fera six mois avant l’élection.
Les interdictions de propagande sont étendues de trois à six mois avant le jour du scrutin les interdictions suivantes. Elles concernent la mise en place d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit à l'usage des électeurs (article L. 50-1), l'affichage hors des emplacements prévus à cet effet (article L. 51), l'utilisation de « tout procédé de publicité commerciale » (article L. 52-1, premier alinéa).
- La distribution des tracts et l'affichage sont autorisés pendant la campagne officielle (art. L. 51, L. 165, L. 211 et L. 240) :
Actuellement, la distribution de tracts est interdite pendant la période électorale : seule est autorisée la diffusion de la profession de foi des candidats (actuels articles L. 165, L. 211 et L. 240 du code). En pratique, cette interdiction est méconnue par tous les candidats.
Désormais, la distribution de tracts et l'affichage sur les panneaux d'expression libre seront désormais autorisés pendant la période électorale officielle.
Toutefois, l’introduction d’éléments tardifs de polémique électorale reste prohibée (L 48-2). Les adversaires doivent être en capacité de répondre aux nouveaux arguments avancés.
- Les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont prises en compte (L48-1).
Jusqu’à présent, le Code électoral ne prend pas en compte les techniques modernes. Les restrictions applicables à la propagande électorale s’appliqueront désormais aux messages « diffusés par tout moyen de communication au public par voie électronique ».
- La date d'arrêt de la diffusion de la propagande électorale (L 49) sera fixée à « zéro heure la veille du scrutin » pour toutes les élections.
Toute forme de propagande sera donc interdite le samedi et le dimanche. Ce délai s’applique au phoning (L 49-1), par un système automatisé ou non.
C/ la transparence financière
- L’obligation de déclaration patrimoniale est élargie à de nombreux responsables d'établissements publics ou d'entreprises.
Les entreprises concernées sont celles dont le capital social est détenu par l’État ou par des établissements publics de l’État à caractère industriel et commercial. Elles incluent les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation gérant un parc comprenant plus de 2 000 logements au 31 décembre de l’année précédant celle de la nomination des intéressés. Elles s'étendent enfin aux sociétés et autres personnes morales dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 750 000 € et dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements ou toute autre personne publique détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l’article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales.
- Limitation des indemnités perçues par les Ministres : Au titre de leurs mandats locaux, les ministres ne peuvent percevoir plus de la moitié du montant de l’indemnité parlementaire.
- II. Dispositions spécifiques à l’élection des parlementaires
A/ Conditions d’éligibilité
- L’âge d’éligibilité pour les députés, les députés européens et le Président de la République est abaissé de 23 à 18 ans.
- L’âge d’éligibilité pour les sénateurs est abaissé de 30 à 24 ans.
- IMPORTANT : Inéligibilités dans les collectivités territoriales. Sur proposition du gouvernement, certaines personnes exerçant des fonctions dans les collectivités territoriales sont désormais inéligibles pour une période d’un an après avoir quitté leurs fonctions :
- Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service du conseil régional, de la collectivité territoriale de Corse, du conseil général, des communes de plus de 20 000 habitants, des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles ;
- Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des établissements publics dont l’organe délibérant est composé majoritairement de représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités mentionnés au 20° ;
- Les membres du cabinet du président du conseil régional, du président de l’Assemblée de Corse, du président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil général, des maires des communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés d’agglomération, des présidents des communautés urbaines et des présidents des métropoles. »
- La durée des inéligibilités est harmonisée.
- Le principe: les titulaires de certaines fonctions déjà visées par le Code électoral sont inéligibles dans les circonscriptions comprises dans leur ressort, pendant une période d’un an après avoir cessé d’exercer leurs fonctions (LO 132). Cette durée s'applique par exemple à certains responsables de services de l'Etat, aux magistrats, aux officiers de gendarmerie nationale, aux fonctionnaires de police exerçant un commandement territorial, aux directeurs départementaux des services d’incendie et de secours et leurs adjoints... Cette liste, jugée obsolète, a été modernisée (cf. annexe).
- Certaines fonctions spécifiques entraînent une inéligibilité plus longue :
- Les préfets restent inéligibles dans les circonscriptions comprises dans leur ressort pendant une période de trois ans après avoir cessé d’exercer leurs fonctions (LO 132).
- Le Défenseur des droits, ses adjoints, et le contrôle général des lieux de privation de liberté sont inéligibles durant la durée de leurs fonctions.
- Inéligibilités liées à une condamnation (LO 128, LO 136-1 à 136-3)
Aujourd’hui, l’article L.O. 130 prévoit que toute interdiction d'inscription sur une liste électorale entraîne une inéligibilité automatique pendant un délai égal au double de celui pour lequel la sanction initiale a été prononcée.
Cette disposition est abrogée : À l'avenir, l'inéligibilité ne couvrira plus que la période pendant laquelle l'interdiction d'inscription sur les listes électorales est valable.
Le principe : Les candidats condamnés par le tribunal administratif ou le conseil constitutionnel pour ne pas avoir déposé leur compte de campagne ou dont le compte de campagne a été rejeté pour cause de dépassement, et les candidats condamnés pour fraude sont inéligibles pour une période maximale de trois ans. Les parlementaires n’ayant pas déposé leur déclaration de patrimoine sont inéligibles pour une période maximale d’un an.
- Le contentieux des élections parlementaires est modernisé :
- Les sanctions automatiques sont supprimées : Le Conseil constitutionnel pourra désormais moduler sa condamnation (jusqu’à 1 an ou jusqu’à trois ans)
- La notion de bonne foi est prise en compte : le rejet de compte de campagne n’entraînera l’inéligibilité que si le Conseil constitutionnel a constaté une « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ».
- En contrepartie, les peines sont alourdies :
- Les inéligibilités s’appliquent désormais à toutes les élections et non au seul scrutin contesté. Mais, la condamnation n’a pas d’effet sur les mandats acquis auparavant.
- L’infraction à la législation sur les comptes de campagne est punie d’une peine allant jusqu’à trois ans.
- Le délit de fraude électorale n’existait pas en droit français. Il est désormais prévu, et se caractérise par des « manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ». Il est aussi puni d’une peine allant jusqu’à trois ans d’inéligibilité.
B/ Incompatibilités avec le mandat de parlementaire
- La règle de non-cumul avec plus d’un mandat dans un exécutif local ne change pas, et le choix entre les différents mandats doit toujours intervenir dans un délai de trente jours après l’élection.
Mais une précision est apportée : en cas de non-choix par le parlementaire en situation de cumul, il est réputé renoncer au mandat le plus ancien.
- L’exercice de nombreuses fonctions ou activités professionnelles reste incompatible avec le mandat parlementaire (cf. liste en annexe).
Le député en situation d’incompatibilité lors de son élection dispose de trente jours pour se mettre en conformité. Si le parlementaire souhaite conserver des activités, il doit les mentionner dans une déclaration d’activité en début de mandat, ou en cours de mandat. Cette déclaration est soumise au Conseil Constitutionnel pour appréciation.
C/ Patrimoine des parlementaires
- La déclaration de patrimoine des parlementaires en début et en fin de mandat est rendue plus contraignante :
- Le non dépôt de la déclaration de patrimoine à la Commission pour la transparence financière de la vie politique (CTFVP) entraîne une inéligibilité d’un an. Les évolutions non expliquées de patrimoine font l’objet d’une transmission au parquet.
- Deux nouvelles sanctions sont prévues : Le dépôt d’une déclaration sciemment mensongère est puni de30 000 € d’amende et de l’interdiction des droits civiques et du droit d’exercer une fonction publique. La proposition d’une peine de prison, soutenue par les membres du groupe PS, a été rejetée par la majorité. Le fait de ne pas déposer de déclaration en fin de mandat est puni de 15 000 € d’amende.
- La CTFVP peut demander aux parlementaires de communiquer leurs déclarations d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune.
D/ Contentieux des élections législative et sénatoriale
- La législation sur les déclarations de candidatures aux élections législatives est alignée sur le droit commun. Ainsi, le refus d’enregistrement pour cause d’inéligibilité doit être motivé par le préfet. La saisine du tribunal administratif n’est plus automatique, mais intervient à la demande du candidat, et le juge administratif doit statuer sous 3 jours. Les élections sénatoriales ne sont pas concernées.
- Délai de recours : L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour suivant la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures,
E/ Dispositions spécifiques aux élections sénatoriales
- Comptes de campagne : Les élections sénatoriales étaient la seule catégorie à ne pas être soumise à l’obligation de disposer de comptes de campagne. Il a donc été décidé d’aligner le régime des sénatoriales sur le droit commun.
Une seule dérogation importante est prévue : les plafonds de dépenses sont différents selon le mode de scrutin (uninominal ou proportionnel). Le plafond de dépenses est de 10 000 € par candidat, auxquelles viennent s’ajouter des majorations ( 0,05 € par habitant du département pour les élections au scrutin uninominal ; 0,02 € pour l’élection à la proportionnelle ; 0,007 € par habitant pour l’élection des sénateurs des Français de l’étranger).
- Pour les élections sénatoriales, les réunions publiques ne pouvaient se tenir que durant les six semaines précédant le scrutin et seulement en présence des grands électeurs. Elles seront désormais libres d’accès.
Mérignac, le 11 mai 2011
Alain ANZIANI
Sénateur de la Gironde
Rapporteur du groupe de travail du Sénat
ANNEXE
INELIGIBILITES ET INCOMPATIBILITES
AVEC LE MANDAT PARLEMENTAIRE
Inéligibilités liées à une fonction :
Sont inéligibles durant la durée de leur fonction (LO 131 – dispositions inchangées) :
- Le Défenseur des droits et ses adjoints
- Le contrôle général des lieux de privation de liberté
Sont inéligibles pendant la durée de leur fonction et pendant une durée après leur fonction :
- les préfets dans les circonscriptions comprises dans leur ressort (LO 132) pendant une période de trois ans après avoir cessé d’exercer leurs fonctions
- les titulaires de certaines fonctions dans les circonscriptions comprises dans leur ressort (LO 132), pendant une période d’un an après avoir cessé d’exercer leurs fonctions (et non plus pendant une durée qui variaient de 6 mois à un an ). Cette liste est actualisée :
- Les sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture ;
- Les recteurs d’académie, les inspecteurs d’académie, les inspecteurs d’académie adjoints et les inspecteurs de l’éducation nationale chargés d’une circonscription du premier degré
- Les inspecteurs du travail ;
- Les directeurs régionaux, départementaux ou locaux des finances publiques et leurs fondés de pouvoir ainsi que les comptables publics ;
- Les magistrats des cours d’appel, des tribunaux de grande instance et 1es présidents des cours administratives d’appel et les magistrats des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs ;
- Les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes et les magistrats des chambres régionales ou territoriales des comptes ;
- Les officiers de la gendarmerie nationale exerçant un commandement territorial;
- Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale exerçant un commandement territorial;
- Les militaires, autres que les gendarmes, exerçant un commandement territorial ou le commandement d’une formation administrative;
- Les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes ;
- Les directeurs, directeurs adjoints et secrétaires généraux des agences régionales de santé ;
- Les directeurs généraux et directeurs des établissements publics de santé ;
- Les directeurs départementaux des services d’incendie et de secours et leurs adjoints ;
- les titulaires de nouvelles fonctions dans les circonscriptions comprises dans leur ressort pendant une période d’un an après avoir cessé d’exercer leurs fonctions
- Administration préfectorale : les directeurs de cabinet de préfet et les directeurs des services de cabinet de préfet, le secrétaire général et les chargés de mission du secrétariat général pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse ; les directeurs de préfecture, les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires généraux de sous-préfecture
- Administration de l’Etat : les directeurs, directeurs adjoints et chefs de service des administrations civiles de l’État dans la région ou le département ;
- Les responsables de circonscription territoriale ou de direction territoriale des établissements publics de l’État et les directeurs de succursale et directeurs régionaux de la Banque de France
- De nouvelles catégories de magistrats visés : les présidents des tribunaux de commerce et les présidents des conseils de prud’hommes, les juges de proximité ;
- Élargissement de l’inéligibilité des militaires et policiers : Sous-officiers de la gendarmerie nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l’exercice de ce commandement ; Adjoints des fonctionnaires de police exerçant un commandement territorial ; Adjoints des militaires exerçant un commandement territorial ou le commandement d’une formation administrative ;
- Les titulaires de fonctions exercées dans les collectivités territoriales :
- Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service du conseil régional, de la collectivité territoriale de Corse, du conseil général, des communes de plus de 20 000 habitants, des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles ;
- Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des établissements publics dont l’organe délibérant est composé majoritairement de représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités mentionnés au 20° ;
- Les membres du cabinet du président du conseil régional, du président de l’Assemblée de Corse, du président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil général, des maires des communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés d’agglomération, des présidents des communautés urbaines et des présidents des métropoles. »
Incompatibilités avec le mandat de parlementaire
La loi organique régit les incompatibilités (LO 151-1 à LO 151), c'est-à-dire l’exercice de certaines activités en parallèle du mandat de parlementaire. Sont incompatibles avec le mandat de parlementaire :
- les fonctions de membre du Conseil constitutionnel (article L.O. 139) ;
- les fonctions de magistrat (article L.O. 140) ;
- l'exercice de fonctions publiques non-électives, sauf pour les professeurs titulaires de chaire ou, dans les départements d'Alsace et de Moselle, de ministre des cultes (article L.O. 142) ;
- l'exercice de fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale (article L.O. 143) ;
- l'exercice d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement et excédant une durée de six mois (article L.O. 144) ;
- l'exercice des fonctions de président, de membre du conseil d'administration, de directeur général ou de directeur général adjoint dans une entreprise nationale ou un établissement public national, ainsi que les fonctions de conseil auprès de ces entreprises ou de ces établissements (article L.O. 145) ;
- l'exercice de diverses fonctions à haute responsabilité (chef d'entreprise, président de conseil d'administration, président, membre du directoire, président du conseil de surveillance, administrateur délégué, directeur général, directeur général adjoint) dans des sociétés, entreprises ou établissements
- qui jouissent d'avantages assurés par l'État ou une collectivité publique, ou ont un objet exclusivement financier
- qui font publiquement appel à l'épargne, ou ont une activité consistant principalement dans l'exécution de prestations pour le compte de l'État, d'une collectivité publique, d'un établissement public, d'une entreprise publique ou d'un État étranger ;
- qui ont pour objet l'achat ou la vente de terrains, ont une activité de promotion immobilière ou de construction d'immeubles en vue de leur vente ; ou sont constituées, pour plus de la moitié de leur capital, par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés ci-dessus ;
- l'exercice de fonctions de conseil lorsque ces fonctions n'étaient pas exercées avant le début du mandat (article L.O. 146-1) ;
- l'exercice de fonctions rémunérées dans des organismes d'intérêt régional ou local ayant pour objet de faire ou de distribuer des bénéfices (article L.O. 148).
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