LOPPSI

Dispositions intéressant les collectivités territoriales

 

La loi sur l’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) a été adoptée le 8 février 2011 après une année de discussion.

Elle contient de multiples dispositions relatives à la cybercriminalité, la vidéo-protection, la sécurité routière (le permis à point), l’espionnage… S’y sont ajoutées des mesures sécuritaires inspirées par le discours de Grenoble du Président de la République : peines planchers…

Parmi ces différentes mesures, certaines concernent les collectivités territoriales.

I/ La vidéoprotection

 (Article 17 à 24)

L’objectif du plan d'équipement en vidéoprotection, lancé par Michèle Alliot-Marie en 2007 de porter le nombre de caméras de 20.000 à 60.000 en deux ans n’a pas été atteint.

La LOPPSI entend relancer ce développement.

Le terme de  « vidéosurveillance » est remplacé par celui de« vidéoprotection », considéré comme plus consensuel dans tous les textes législatifs et réglementaires.

Les installations de la vidéoprotection sur la voie publique sont étendues.

a) la vidéoprotection réalisée par des autorités publiques

Désormais, les autorités publiques pourront installer de tels dispositifs dans les cas suivants :

1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;

2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;

3° La régulation des flux de transport ;

4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ;

5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières prévues par le second alinéa de l’article 414 du code des douanes et des délits prévus à l’article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ;

6° La prévention d’actes de terrorisme ;

7° La prévention des risques naturels ou technologiques ;

8° Le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

 La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction.

 b) La vidéoprotection demandée par le Préfet

Le Préfet peut demander à une commune ou un EPCI ayant la compétence « sécurité » de mettre en œuvre un système de vidéosurveillance (Art 22) 

  • Cette demande est toutefois limitée à la prévention d’actes de terrorisme et à la protection des abords des établissements, installations ou ouvrages sensibles.
  • Le conseil municipal en délibère dans un délai de trois mois.
  • Le financement de ces installations imposées par le préfet est régi par une convention conclue entre lui-même et la collectivité concernée.
  • Une nouvelle convention permet à l’autorité publique de déléguer l’exploitation de la vidéosurveillance de la voie publique à un opérateur privé.

c) La vidéoprotection réalisée par des autres personnes morales

Après une simple information du maire, les autres personnes morales, privées ou publiques, peuvent mettre en place des systèmes de vidéoprotection dans les lieux susceptibles d’être exposés à des actes de terrorisme ou particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol.

Parmi ces autres personnes morales figurent les surfaces commerciales, les banques…

d) L’accès direct aux images

Les images des parties communes des immeubles collectifs à usage d’habitation peuvent être transmises à la police nationale, à la gendarmerie ou à la police municipale.

  • Cette transmission s’effectue en temps réel. Elle est strictement limitée au temps nécessaire à l’intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.
  • Ces images ne doivent concerner ni l’entrée des habitations privées, ni la voie publique.
  • Cette transmission doit être justifiée par des circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personne.
  • Elle doit être autorisée par la majorité des copropriétaires et, dans les immeubles sociaux, par le gestionnaire et ce selon des modalités fixées par convention entre le gestionnaire de l’immeuble et le représentant de l’État et après affichage sur place de cette possibilité  de transmission aux forces de l’ordre.
  • Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police municipale, elle est en outre signée par le maire.

e) L’accès aux images enregistrées

Le visionnage des images, c’est à dire après leur enregistrement, peut être assuré par les agents de l’autorité publique ou les salariés de la personne morale titulaire de l’autorisation ou par ceux des opérateurs publics ou privés agissant pour leur compte en vertu d’une convention

  • Mais, lorsqu’une autorité publique n’exploite pas elle-même le système, les salariés de la personne privée qui y procèdent sous son contrôle et pour son compte ne peuvent pas avoir accès aux enregistrements des images prises sur la voie publique (article 18).

f) La création de la Commission nationale de la vidéoprotection (Art 24)

La nouvelle commission Nationale de la vidéoprotection se substitue à la Commission nationale de vidéosurveillance. Elle est placée sous la tutelle du Ministre de l’Intérieur, et chargée de chapeauter les différentes commissions départementales.  Elle comprendra des représentants des collectivités territoriales.

g) La Commission nationale de l'informatique et des libertés pourra exercer son contrôle a posteriori, mais elle n'aura pas le pouvoir d'avertissement public qu'elle aurait pu exercer en cas de manquement de l'opérateur.

ü  Le Conseil national des villes a déploré le transfert de financement opéré par l’Etat vers la vidéoprotection au préjudice des actions sociales et éducatives. 

II/ les collectivités dans la prévention de la délinquance

  • Ø LE COUVRE FEU DES MINEURS (article 43) 

La LOPPSI donne désormais au Préfet la possibilité de restreinte la liberté de circulation des mineurs de 13 ans non accompagnés par leurs parents, entre 23 heures et 6 heures du matin, dès lors que cette présence sur la voie publique est de nature à les exposer à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation et leur moralité 

Question écrite n° 10370 de M. Alex Türk (Nord - NI)
  • publiée dans le JO Sénat du 08/10/2009 - page 2346

M. Alex Türk attire l'attention M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les arrêtés de péril pris par les maires. Si une habitation est de nature à menacer ruine, l'arrêté de péril n'entraîne pas automatiquement une réaction des propriétaires de l'immeuble ni de leurs héritiers en cas de décès, ce qui oblige les maires à engager des fonds qui ne seront pas forcément récupérés. Il lui demande s'il ne serait pas opportun de dessaisir les propriétaires de leur titre au profit d'un tiers ou de la commune. 

Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales 
  • publiée dans le JO Sénat du 10/09/2009 - page 2164
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